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L’expert-comptable du comité d’entreprise : Des prérogatives à ne pas négliger

04 March 2010

La première publication de cet article paru dans "L'usine nouvelle" | N° 3182 du 4 mars 2010.

Des arrêts récents de la Cour de cassation réaffirment l’étendue des pouvoirs du comité d’entreprise et de son expert-comptable.

A l’heure de la préparation des comptes, les entreprises dotées d’un comité d’entreprise savent que ce dernier (ou, en fonction de la structure de l’entreprise, le comité central et les comités d’établissement) ne manquera pas de désigner un expert-comptable « en vue de l’examen annuel des comptes » (Art. L. 2323-25, 1°, Code du travail). Cet expert, dont les frais de mission sont à la charge de l’employeur, dispose du droit de se faire communiquer les mêmes documents que le commissaire aux comptes (Article L. 2325-37, alinéa 1, Code du travail) et, plus largement, « les documents qu’il estime utiles à l’exercice de sa mission » (Soc. 16 mai 1990).

Cette dernière formulation est source de nombreux contentieux, certains experts n’hésitant pas à réclamer la communication de documents manifestement sans rapport avec leur mission au seul prétexte qu’étant seul juge de l’opportunité de cette communication (Soc. 5 mars 2008), ils savent qu’il existe peu de chances qu’un magistrat la leur refuse. Si certains garde-fous ont été dressés, ils ne relèvent, à notre avis, que du bon sens. Ainsi, un employeur ne saurait être contraint de communiquer un document dont la tenue n’est pas obligatoire (Soc. 27 mai 1997).

Dans ce contexte, deux arrêts récents rendus par la Chambre sociale de la Cour de cassation retiennent l’attention et réaffirment les pouvoirs du comité et de son expert.

Le premier concerne le principe même du droit d’un comité d’établissement à recourir à un expert-comptable en présence d’une expertise déjà diligentée au niveau du comité central d’entreprise et la question de son accès à des documents dépassant le cadre de l’établissement. Une entreprise exploitant des supermarchés contestait un tel droit en présence d’un établissement dont le dirigeant ne disposait que de pouvoirs très limités et qui, semble-t-il, ne possédait pas de comptabilité propre. Contestation infondée estime le juge, qui rappelle que l’existence même d’un comité d’établissement, qui suppose que cet établissement dispose d’une autonomie suffisante pour être doté d’une telle institution, justifiait le recours à un expert-comptable. Mais au-delà, ce qui retient particulièrement l’attention est que, fidèle à sa jurisprudence tendant à procurer à l’expert de considérables droits sur la documentation, la Cour valide la demande de l’expert d’accéder à des pièces autres que celles strictement relatives à l’établissement, au prétexte que, sa mission n’étant « pas exclusivement comptable », elles devaient permettre au comité de connaître « la situation de cet établissement secondaire dans l’ensemble de l’entreprise et par rapports aux autres établissements » (Soc. 18 nov. 2009). En d’autres termes, la spécificité d’un établissement, qui justifie le recours par son comité à son propre expert-comptable, est, en revanche, rejetée lorsqu’il s’agit de délimiter le périmètre de communication des documents à ce dernier.

La deuxième affaire concernait une entreprise qui avait réuni son comité un 21 février en vue de l’informer sur les comptes de l’année précédente. Le comité n’avait alors pas procédé à la désignation de son expert comptable. Ce fut chose faite le 25 avril suivant, soit 15 jours seulement avant la tenue de l’assemblée générale statuant sur les comptes. La société entreprit de contester cette désignation, arguant de son caractère tardif. L’argument est rejeté, rien dans les textes applicables, en ce compris le droit communautaire, n’imposant au comité de désigner son expert lors de sa réunion d’information. En outre, étant intervenue dans un « délai raisonnable » (…), cette désignation n’était pas tardive (Soc. 15 déc. 2009).

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter Laurent Guardelli.