L’expert-comptable du comité d’entreprise : Des prérogatives à ne pas négliger
04 March 2010
La première publication de cet article paru dans
"L'usine nouvelle" | N° 3182
du 4 mars 2010.
Des arrêts récents de la Cour de cassation réaffirment
l’étendue des pouvoirs du comité d’entreprise et de son
expert-comptable.
A l’heure de la préparation des comptes, les entreprises dotées
d’un comité d’entreprise savent que ce dernier (ou, en fonction de
la structure de l’entreprise, le comité central et les comités
d’établissement) ne manquera pas de désigner un expert-comptable
« en vue de l’examen annuel des comptes » (Art.
L. 2323-25, 1°, Code du travail). Cet expert, dont les frais de
mission sont à la charge de l’employeur, dispose du droit de se
faire communiquer les mêmes documents que le commissaire aux
comptes (Article L. 2325-37, alinéa 1, Code du travail) et, plus
largement, « les documents qu’il estime utiles à
l’exercice de sa mission » (Soc. 16 mai 1990).
Cette dernière formulation est source de nombreux contentieux,
certains experts n’hésitant pas à réclamer la communication de
documents manifestement sans rapport avec leur mission au seul
prétexte qu’étant seul juge de l’opportunité de cette communication
(Soc. 5 mars 2008), ils savent qu’il existe peu de chances qu’un
magistrat la leur refuse. Si certains garde-fous ont été dressés,
ils ne relèvent, à notre avis, que du bon sens. Ainsi, un employeur
ne saurait être contraint de communiquer un document dont la tenue
n’est pas obligatoire (Soc. 27 mai 1997).
Dans ce contexte, deux arrêts récents rendus
par la Chambre sociale de la Cour de cassation retiennent
l’attention et réaffirment les pouvoirs du comité et de son
expert.
Le premier concerne le principe même du droit
d’un comité d’établissement à recourir à un expert-comptable en
présence d’une expertise déjà diligentée au niveau du comité
central d’entreprise et la question de son accès à des documents
dépassant le cadre de l’établissement. Une entreprise exploitant
des supermarchés contestait un tel droit en présence d’un
établissement dont le dirigeant ne disposait que de pouvoirs très
limités et qui, semble-t-il, ne possédait pas de comptabilité
propre. Contestation infondée estime le juge, qui rappelle que
l’existence même d’un comité d’établissement, qui suppose que cet
établissement dispose d’une autonomie suffisante pour être doté
d’une telle institution, justifiait le recours à un
expert-comptable. Mais au-delà, ce qui retient particulièrement
l’attention est que, fidèle à sa jurisprudence tendant à procurer à
l’expert de considérables droits sur la documentation, la Cour
valide la demande de l’expert d’accéder à des pièces autres que
celles strictement relatives à l’établissement, au prétexte que, sa
mission n’étant « pas exclusivement comptable »,
elles devaient permettre au comité de connaître « la
situation de cet établissement secondaire dans l’ensemble de
l’entreprise et par rapports aux autres établissements »
(Soc. 18 nov. 2009). En d’autres termes, la spécificité d’un
établissement, qui justifie le recours par son comité à son propre
expert-comptable, est, en revanche, rejetée lorsqu’il s’agit de
délimiter le périmètre de communication des documents à ce
dernier.
La deuxième affaire concernait une entreprise
qui avait réuni son comité un 21 février en vue de l’informer sur
les comptes de l’année précédente. Le comité n’avait alors pas
procédé à la désignation de son expert comptable. Ce fut chose
faite le 25 avril suivant, soit 15 jours seulement avant la tenue
de l’assemblée générale statuant sur les comptes. La société
entreprit de contester cette désignation, arguant de son caractère
tardif. L’argument est rejeté, rien dans les textes applicables, en
ce compris le droit communautaire, n’imposant au comité de désigner
son expert lors de sa réunion d’information. En outre, étant
intervenue dans un « délai raisonnable » (…),
cette désignation n’était pas tardive (Soc. 15 déc. 2009).
Pour toute
information complémentaire, veuillez contacter
Laurent
Guardelli.